
UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS SEVERAL
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'ANIMAL
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Préambule
Considérant
que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine
commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des
espèces,
Considérant
que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal
doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant
que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits
naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent
l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant
que la coexistence des espèces dans le monde implique la
reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des
autres espèces animales,
Considérant
que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect
des hommes entre eux, .
IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT:
Article
premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre
des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la
diversité des espèces et des individus.
Article
2
Toute vie animale a droit au respect.
Article
3
a)
Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des
actes cruels.
b)
Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice
d’angoisse.
c)
L’animal mort doit être traité avec décence.
Article
4
a)
L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel,
et de s’y reproduire.
b)
La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de
loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres
fins que vitales, sont contraires à ce droit. .
Article
5
a)
L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un
entretien et à des soins attentifs.
b)
Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière
injustifiée.
c)
Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent
respecter la physiologie et le comportement propres à
l’espèce.
d)
Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux
doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune
violence.
Article
6
a)
L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique
ou psychique viole les droits de l’animal.
b)
Les méthodes de remplacement doivent être développées et
systématiquement mises en œuvre.
Article
7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la
vie.
Article
8
a)
Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à
dire un crime contre l’espèce.
b)
Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction
des biotopes sont des génocides.
Article
9
a)
La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être
reconnus par la loi.
b)
La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des
représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article
10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès
son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les
animaux.
La
Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée
solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de
l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal
en 1989, a été rendu public en 1990.